La protection fonctionnelle du fonctionnaire est encadrée par l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires. Elle a été renforcée par la loi n° 2016-483 dite de “déontologie” du 20 avril 2016.
À cet effet, la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime, sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée.
Deux agents de la collectivité, rattachés à la direction de la Sécurité, de la Prévention et de la Tranquillité Publique et exerçant les fonctions d’agent de police municipale, ont fait l’objet de menaces et d’outrages, de la part d’un administré, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, le 7 février 2015.
Un rapport de délit a été transmis au Procureur de la République, qui a décidé d’instruire ce dossier. Madame Lydia LODI a par ailleurs, sollicité la mise en place de la protection fonctionnelle par un courrier daté du 8 juin 2018, auprès de la collectivité.
Une audience concernant cette affaire a été programmée au Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, le 7 septembre 2018 à 13 heures 30.
Aucune délégation du Conseil municipal au maire en cette matière n’étant prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la décision d’octroi de la protection fonctionnelle relève de la compétence exclusive de l’assemblée délibérante.
Il appartient au Conseil municipal d’autoriser le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer au mieux la protection de cet agent.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 11 ;
Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la demande datée du 8 juin 2018, adressée au maire par l’agent, Lydia LODI, sollicitant la mise en œuvre de la protection fonctionnelle ;
Considérant les menaces et outrages subies par un agent de police municipale par un administré, dans le cadre de l’exercice de ses missions de service public ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction de la demande une absence de faute commise dans l’exercice de ses missions de service public à cette occasion ;
Considérant l’obligation qui est faite à la collectivité d’assurer la protection fonctionnelle des agents agressés, menacés, insultés ou diffamés dans le cadre de l’exercice de leurs missions de service public ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

Article 1 : D’octroyer la protection fonctionnelle à l’agent communal, madame Lydia LODI, agent de Police Municipale.

Article 2 : D’autoriser le Maire à prendre toutes mesures utiles au bon déroulement de cette procédure.

Fait et délibéré à Gosier le
Pour extrait certifié conforme

P/o Le Maire empêché,
Le 1er adjoint

José SÉVERIEN