Par un arrêt du 29 mai 2019, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, a annulé la délibération approuvant le PLU, en date du 13 août 2015, pour des questions de forme, à savoir :
 une insuffisance dans la transmission des modalités de concertation et de l’évaluation environnementale.
Cependant, sur le fond du dossier, la cour n’a pas censuré le PLU. Dans ces conditions, l’article L. 174-6 du Code de l’Urbanisme s’impose à la Commune du Gosier et prévoit que : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur.
Le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution. ».
Le plan d’occupation des sols, adopté le 7 février 1991, est donc remis en vigueur et pour une durée de vingt-quatre mois.
Depuis cette annulation, la délibération du 24 mars 2016, qui a instauré un droit de préemption sur les zones U et AU du PLU, n’est également plus applicable.
Sous l’empire du Plan d’Occupation des Sols, le droit de préemption urbain simple avait déjà été institué. Dès lors, il convient d’instaurer à nouveau un droit de préemption urbain simple sur le Plan d’Occupation des sols du 7 février 1991 afin de garantir la sécurité juridique des projets initiés par la commune de Gosier.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-22 ;

Vu le code de l’urbanisme, et notamment les articles L. 210-1, L.211-1 et suivants, L.213-1 et suivants, L.300-1 ;

Vu la délibération n°2, en date du 7 février 1991, relative à l’approbation du plan d’occupation des sols révisé ;

Vu la délibération du 6 décembre 1991, relative à la modification du plan d’occupation des sols ;

Vu la délibération du 18 octobre 1993, relative à la modification du plan d’occupation des sols ;

Vu la délibération du n°8 du 30 juin 2003, relative à la modification du plan d’occupation des sols ;

Vu la délibération n° 14 du 14 mars 2005, relative à la modification du plan d’occupation des sols ;

Vu la délibération n°9 du 23 février 2006, approuvant la révision simplifiée du plan d’occupation des sols ;

Vu la délibération n° CM-2012-3S-DAUH-35 du 31 mai 2012, relative à la modification du plan d’occupation des sols ;

Vu la délibération n° INSTCM-2014-2S-DAAG-07 du 17 avril 2014, relative aux compétences confiées au maire par délégation du Conseil municipal ;

Considérant que le Plan d’Occupation des Sols adopté le 7 février 1991, et toutes les modifications successives est à nouveau en vigueur depuis le 30 mai 2019 ;

Considérant que la commune du Gosier doit renouveler son droit de préemption urbain simple sur les zones urbaines et d’urbanisation future du Plan d’Occupation des Sols adopté le 7 février 1991, suite à la procédure d’annulation du Plan local d’Urbanisme (PLU) ;

Considérant les zones urbaines et d’urbanisation future définies dans le Plan d’Occupation des Sols adopté le 7 février 1991 ;

Considérant que le droit de préemption peut être instauré en vue de réaliser les actions ou opérations d’aménagement mentionnées à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme ;

Considérant l’intérêt de la commune de disposer d’un droit de préemption sur l’ensemble des zones urbaines et d’urbanisation future définies au Plan d’occupation des sols ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : D’instituer un droit de Préemption Urbain Simple sur l’ensemble des zones urbaines (zones U) et d’urbanisation future (zones NA) définies dans le Plan d’Occupation des Sols.

Article 2 : De confirmer la délibération du 17 avril 2014 par laquelle le maire est autorisé à exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme et donner délégation au maire pour exercer, au nom de la commune, en tant que de besoin, le droit de préemption urbain, conformément à l’article L.2122-22 alinéa 21 du code général des collectivités territoriales.

Article 3 : De donner tous pouvoirs au maire pour les applications pratiques de la présente délibération.

Article 4 : Conformément à l’article R-211-2 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera affichée en mairie pendant un mois et que mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.


Fait et délibéré à Gosier le 5 août 2019

Pour extrait certifié conforme

P/O Le Maire empêché

Le premier Adjoint

José SEVERIEN


CM-2019-5S-DAU-53