Il est courant que des agents de la collectivité fassent valoir leur droit à la retraite sans avoir été en mesure de solder leur nombre de jours de congés annuels pour des raisons médicales. Les agents sont soient placés en congé longue maladie, en congé longue durée ou en accident du travail avant leur départ.

Bien que l’article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels de fonctionnaires territoriaux stipule « qu’ un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice », la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) pose une exception en cas de fin de relation de travail, et limitant l’indemnisation d’au moins quatre semaines par année (directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003).

Il ressort d’un jugement de la cour de justice de l’union européenne du 3 mai 2012 (affaire C-337/10) qu’aucune disposition de droit national ne peut limiter le droit d’un fonctionnaire partant à la retraite à être indemnisé pour ses congés annuels payés non pris en raison d’une incapacité de travail.

Le juge administratif français a fait une application de cette jurisprudence (Tribunal administratif d’Orléans n° 1201332 du 21 janvier 2014), en condamnant une administration à indemniser un fonctionnaire partant à la retraite pour les jours de congé annuel non pris du fait d’un congé de maladie.
En l’absence de précisions jurisprudentielles, les collectivités peuvent calculer l’indemnisation des jours de congés annuels non pris par un fonctionnaire en retenant les modalités prévues par l’article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pour les agents contractuels.

Il est donc proposé au conseil municipal de valider le principe de l’indemnisation des jours de congés non pris suite à une indisponibilité physique pour les agents titulaires et non titulaires radiés des cadres selon le mode de calcul suivant, :

Traitement brut fiscal de l’année x 10% / 25 (Nb de jour de congés annuels généralement observés ) x Nb de jour indemnisables pour ladite année.

L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent.

Il était demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir en délibérer.


Thématiques : Fonction publique/Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T/Indemnisation/Congés annuels/Radiés des cadres

Références de la délibération : CM-2020-4S-DRH-54