En application de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’administration est tenue d’assurer la protection fonctionnelle de ses agents ainsi que celle des élus. A ce titre, la collectivité publique est dans l’obligation de protéger les fonctionnaires contre les menaces, les violences, voies de fait, injures, diffamations, outrages ou harcèlements dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté.

Entre le 27 septembre et le 6 octobre 2020, Le directeur de Cabinet de la collectivité a fait l’objet de tracts audio et vidéo diffamants, à son encontre et à sa fonction, ces derniers ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux.

Compte tenu de la portée des propos diffusés sur les réseaux sociaux, l’agent a sollicité auprès de la Ville la mise en place de la protection fonctionnelle pour diffamations et a déposé, une plainte en ce sens auprès du procureur de la République. La loi du 13 juillet 1983 ne précise pas les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle qui relève de la collectivité.

Il est donc proposé d’accorder la protection fonctionnelle à cet agent et dans ce cadre, d’autoriser la prise en charge par l’administration, de l’ensemble des frais de procédure occasionnés par l’action pénale et par l’action civile et notamment les honoraires d’avocat, frais d’expertise judiciaire… Cette prise en charge se fera sur présentation de facture après service fait. Le paiement interviendra directement auprès de l’avocat.


Thématiques : Fonction publique/ Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T/ Mesures de protection et d’assistance/ Protection fonctionnelle

Références de la délibération : CM-2020-4S-DAJ-66