En application des dispositions de l’article 3 de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité et à un accroissement saisonnier d’activité.

C’est ainsi que ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de :
 maximum douze mois, renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit mois consécutif pour un accroissement temporaire d’activité ;
 maximum six mois, renouvellements compris, pendant une même période de douze mois consécutif pour un accroissement saisonnier d’activité.

Egalement, l’article 3-1 de la loi n° 84-53 précitée permet de recruter des agents contractuels sur des emplois permanents pour remplacer temporairement les fonctionnaires ou agents contractuels autorisés à travailler à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, maladie, maternité, parental, etc.
Ce type de recrutement est opéré par contrats à durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ces contrats peuvent prendre effet avant la date de départ de l’agent.
Ainsi que le prévoit l’article 136 de la loi n° 84-53 précitée, la rémunération des agents contractuels est fixée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ils perçoivent donc le traitement indiciaire, éventuellement le supplément familial de traitement, afférents aux emplois auxquels ils sont nommés et ils peuvent bénéficier du régime indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération institutive pour ce type de personnel.
En application de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, les agents qui à la fin de leur contrat n’auront pu bénéficier de leurs congés annuels seront indemnisés conformément à la réglementation .

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment les articles 3 et 3-1 ;

Considérant la possibilité pour la Mairie du Gosier de recourir aux recrutements d’agents contractuels pour des besoins temporaires liés :
 à un accroissement temporaire d’activité,
 à un accroissement saisonnier d’activité,
 au remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : De charger le Maire ou son représentant de :

 constater les besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, à un accroissement saisonnier d’activité et au remplacement temporaire des fonctionnaires et des agents contractuels ;
 déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil ;
 procéder aux recrutements.

Article 2 : D’imputer cette dépense au chapitre 012 “Charges de personnel“ du budget 2018 de la commune.

Article 3 : De donner mandat au Maire pour signer toutes pièces nécessaires à la bonne exécution de cette affaire.


Fait et délibéré à Gosier le 30 janvier 2018 Pour extrait certifié conforme

Le Maire,

Jean-Pierre DUPONT