L’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit notamment aux alinéas 2 et 3 : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».
Les dispositifs de secours - comme les manifestations sur la voie ou dans les lieux publics - sont soumis à l’autorisation du préfet ou du maire (autorités de police) territorialement compétents pour décider de la présence ou non de dispositif de secours.
Aussi, l’article L. 2213-23 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.
Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours.
Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.
Le maire est tenu d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. »

L’article R331-11 du Code du sport prévoit que « Dès réception du dossier de déclaration, l’autorité administrative compétente saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police de la circulation. Si le préfet est l’autorité administrative compétente, il peut également saisir pour avis la commission départementale de la sécurité routière.
Il peut être prescrit par cette autorité administrative des mesures complémentaires de celles prévues par l’organisateur lorsque ces dernières lui semblent insuffisantes pour garantir la sécurité des usagers de la route, des participants et des spectateurs, pour assurer des conditions de circulation satisfaisantes et pour préserver la sécurité publique. »

L’article L.331-2 du Code du Sport prévoit que " L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline ou une activité sportive lorsqu’elle présente des risques d’atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou à la santé des participants".

En référence du journal officiel Sénat "En effet, l’organisateur est tenu de prendre les mesures d’assistance et de secours propres à assurer la protection médicale, notamment des compétiteurs, et donc à limiter les conséquences dommageables d’éventuels accidents. Ces mesures doivent être clairement établies et adaptées à la manifestation " ...
Il incombe à l’autorité de police compétente, si elle le juge nécessaire, de prendre toutes dispositions, en matière de secours à personnes, pour assurer la sécurité lors d’un rassemblement de personnes sur son territoire de compétence. À ce titre, elle peut imposer à l’organisateur un dispositif prévisionnel de secours." 

Aussi, en vertu de l’article 72 de la constitution, les collectivités disposent d’une libre administration pour l’exercice de leurs compétences. A cet effet, chaque commune instaure une procédure propre à son fonctionnement dans le respect de la réglementation pour le maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publics sur le territoire communal. 
Le règlement intérieur d’une manifestation ne prévaut pas sur les pouvoirs de police du Maire.

Article R.610-5 du code pénal : La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.