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Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?
Vous souhaitez savoir si une personne mise sous tutelle ou curatelle peut avoir accès à ses informations médicales et si elle peut prendre une décision la concernant seule. Les règles varient selon qu'il s'agisse d'une tutelle ou d'un curatelle. Nous vous présentons les informations à connaître.
Accès aux informations médicales
Le tuteur peut, sur demande, accéder aux informations médicales de la personne protégée. De son côté, la personne sous tutelle peut aussi recevoir ces informations directement, si son état le permet, sauf si le jugement prévoit le contraire. Elle peut en demander l’accès, mais ce droit peut être encadré par le médecin ou le juge.
À noter
Seul le tuteur à la personne peut accéder au dossier médical. Le tuteur aux biens ne peut y accéder que si le jugement le prévoit expressément.
Exemple
Si une personne sous tutelle est hospitalisée et en capacité de comprendre, le médecin peut lui expliquer son traitement directement. En revanche, pour accéder au dossier médical complet, le tuteur à la personne devra en faire la demande écrite auprès de l’établissement de santé.
Délai de communication
Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tôt 48 heures après la demande (délai de réflexion), et au plus tard dans un délai de 8 jours .
Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Respect du secret professionnel
Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical . Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.
Par ailleurs, l’accès aux informations médicales de la personne protégée (y compris son dossier médical) est soumis à des règles strictes. Personne peut y accéder sans son consentement explicite ou une autorisation du juge des contentieux de la protection.
Intervention médicale
-
Si son état le permet , la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
-
Si son état ne le permet pas , il appartient soit au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles), soit au conseil de famille s'il a été constitué, de prévoir que la personne protégée bénéficiera de l'assistance d'un tuteur . Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.
Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut autoriser le tuteur à représenter la personne protégée, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle, comme les opérations chirurgicales.
Autorisation du juge obligatoire (sauf urgence)
À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).
En cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.
Accès aux informations médicales
La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.
Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.
Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.
Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.
Respect du secret professionnel
Personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical ) de la personne protégée,
Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.
Intervention médicale
-
Si son état le permet , la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
-
Si son état ne le permet pas , le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un curateur pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou certains actes.
Autorisation du juge obligatoire (sauf urgence)
À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.
Et aussi sur service-public.fr
Textes de référence
- Code civil : article 457-1 à 463
Effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne - Code de la santé publique : articles L1110-1 à L1110-13
Droit de la personne - Code de la santé publique : articles R1111-1 à R1111-7
Accès aux informations de santé à caractère personnel - Code de la santé publique : article L1111-7
Accès à ses informations de santé - Code des relations entre le public et l'administration : article L311-6
Étendue du droit à communication
Pour en savoir plus
-
Règles de communication des informations médicales
Commission d'accès aux documents administratifs (Cada) -
Soins aux majeurs protégés
Ordre national des médecins
Questions ? Réponses !
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Plus d’informations sur le comarquage : https://www.service-public.fr/D10001
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