Conformément à la réglementation, la gestion du personnel implique une répartition des compétences entre le conseil municipal et le maire.
Ainsi, le conseil municipal a seul compétence pour la création d’emplois et le vote des crédits correspondants, dès que l’emploi doit être pourvu par un agent titulaire ou non titulaire, permettant donc au maire de nommer aux emplois préalablement créés.
Aussi, et afin de permettre la prise en compte du recrutement d’un deuxième collaborateur de cabinet, il s’avère nécessaire, conformément à la réglementation, de créer au tableau des effectifs le poste suivant :
1 poste de collaborateur de cabinet à temps complet
Il est également demandé à l’assemblée délibérante d’approuver les modifications à apporter en conséquence au tableau des effectifs.

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

Considérant la nécessité de prendre en compte le recrutement d’un deuxième collaborateur de cabinet ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DÉCIDE

Article 1 : De créer au tableau des effectifs de la Commune, joint en annexe, le poste suivant, conformément à la nomenclature statutaire :
1 poste de collaborateur de cabinet à temps complet

Article 2 : Conformément à l’article 7 du décret n° 87-1004 précité, le montant des crédits sera déterminé de façon à ce que :
d’une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant à l’indice terminal de l’emploi fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupé par le fonctionnaire en activité ce jour ou à l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire en activité dans la collectivité ;
d’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la collectivité et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel ou du grade administratif de référence mentionné ci-dessus. En cas de vacance dans l’emploi fonctionnel ou dans le grade retenu en application des dispositions de l’article 7 du décret précité, le collaborateur de cabinet conservera à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent.

Article 3 : D’imputer cette dépense au chapitre 012 “Charges de personnel” du budget de la Ville.

Article 4 : De donner mandat au maire pour signer toutes pièces nécessaires à la bonne exécution de cette affaire.

Fait et délibéré à Gosier le 23 juillet 2020
Pour extrait certifié conforme

Le Maire,

Cédric CORNET


Référence de la délibération : CM-2020-2S-DRH-23
Acte rendu exécutoire le 6 août 2020