Par courrier en date du 11 décembre 2017, la Chambre régionale des comptes a informé la collectivité de l’ouverture de l’instance de jugement des comptes de la collectivité, au titre des exercices 2010 à 2014, conformément aux dispositions des articles L.242.1 et R 242.3 du code des juridictions financières.

Monsieur Pierre STEFANIZZI, premier conseiller de la Chambre régionale des comptes, est chargé de l’instruction de ce dossier en vue d’examiner tous les faits susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.

Les comptables concernés par ce réquisitoire sont les suivants :

  • Du 1er janvier 2010 au 4 janvier 2011 : Mr Jacques FLEURY ;
  • Du 5 janvier 2011 au 10 février 2011 : Mme Bernadette REGA ;
  • Du 11 février 2011 au 30 novembre 2011 : Mr Michel BARRE ;
  • Du 1er décembre 2011 au 31 mars 2014 : Mme Evelyne BULVER ;
  • Du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014 : Mme Jeanise DORIMOND-EQUINOXE.

Par courrier en date du 28 Juin 2018, joint à la présente délibération, monsieur le maire a répondu aux questions de la Chambre régionale des comptes sur le contrôle sélectif des dépenses de la commune, le préjudice financier causé à la collectivité et le lien de causalité directe entre le manquement reproché et ce préjudice.

Ainsi, et sur la base notamment des éléments cités supra, la Chambre régionale des comptes dans son jugement n° 2019-007 prononcé le 9 juillet 2019, en séance plénière et publique du 28 mai 2019, a ordonné cinq charges à l’encontre des comptables publics.
Le montant total de ces charges s’élève à 626 595,33 € dont 293 426,13 € correspondant à des recettes non recouvrées par les comptables publics, principalement relatives à la taxe de séjour et à la taxe sur la publicité extérieure. Ces dernières sont classées comme suit :

- Première charge : 55 740,69 € - Paiement de primes et d’indemnités

Cette première charge, bien que versée de manière régulière (délibération, arrêtés…), devait faire l’objet de la part du comptable d’une vérification des pièces requises en amont du paiement. Cette disposition n’ayant pas été respectée est considérée par la CRC comme un manquement aux obligations du comptable et justifie pour la CRC d’une mise en débet du comptable.
- Deuxième charge : 0,00 € - Paiement de rémunérations

Cette deuxième charge n’a pas été retenue par la CRC car la comptable a su démontrer qu’elle disposait au moment des paiements les pièces justificatives requises par la nomenclature comptable. Aussi, selon la CRC, il n’y a pas lieu de retenir cette charge.
- Troisième charge : 272 192,63 € - Paiement de prestations (manuels scolaires, tondeuse, brasseurs d’air…)
Cette troisième charge, bien que versée de manière régulière (devis, bon de commande matérialisant l’accord des parties…), devait faire l’objet de la part des comptables d’un contrôle exhaustif de la dépense, à défaut d’un contrôle sélectif. Cette disposition n’ayant pas été respectée est considérée par la CRC comme un manquement aux obligations des comptables et justifie pour la CRC une mise en débet des comptables.
- Quatrième charge : 0,00 € - Paiement de travaux de ravalement (cession de créance)

Cette quatrième charge n’a pas été retenue par la CRC car la comptable a su démontrer qu’elle disposait au moment des paiements les pièces justificatives requises par la nomenclature comptable. Aussi, selon la CRC, il n’y a pas lieu de retenir cette charge.
- Cinquième charge : 293 426,13 € - Restes à recouvrer aux comptes 4111 “Redevables-Amiables”, 4116 “Redevables-Contentieux”, 46721 “Débiteurs divers-Amiable” et 46726 “Débiteurs divers-Contentieux”

Cette cinquième charge, mise en exergue par la CRC, a été retenue par la Ville par délibération en date du 31 octobre 2019 considérant que la collectivité a effectivement été lésée par le non recouvrement de recettes relatives notamment à la taxe de séjour et à la taxe sur la publicité extérieure votées et attendues par la collectivité. Les comptables n’ont en effet pas pu apporter la preuve que ses diligences en la matière ont été adéquates, complètes et rapides. Par conséquent, ces dettes sont ainsi devenues irrécouvrables et ont été transformées en pertes financières pour la collectivité.

En conséquence, un avis favorable a été émis sur les propositions de mise en débet des comptables publics concernés uniquement pour la cinquième charge, à savoir :

  • Monsieur FLEURY pour un montant de 71 700,85 € ;
  • Monsieur BARRE, pour un montant de 16 807,15 € ;
  • Madame BULVER, pour un montant de 136 353,61 € ;
  • Madame DORIMOND, pour un montant de 68 564, 52 €.

Cette décision a pour but de restituer à la collectivité des sommes non recouvrées, d’un montant total de 293 426,13 €, conformément au détail des titres de recettes prescrits pour la charge n°5, joint au présent rapport.

Il convient également d’émettre un avis, quelqu’il soit, pour être complet, sur les autres charges correspondant à des mises en débet des comptables publics.


Thématiques : Finances locales/Gestion budgétaires et comptable/Restitution de charges non recouvrées/Mise en débet des comptables publics de la Ville/Période 2010-2014

Références de la délibération : CM-2020-4S-DAF-58