Par délibération n° CM-2016-2S-DRH-15b du 24 mars 2016, la ville du Gosier a instauré un régime indemnitaire. L’indemnité de Fonctions, de Sujétions et Expertise vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité est donc liée au poste et à l’expérience professionnelle de l’agent. Le Complément Indemnitaire Annuel est versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent.
Conformément à la réglementation, la Ville a institué le RIFSEEP pour différents cadres d’emplois de la collectivité. Après chaque parution des décrets d’application des cadres d’emplois en attente de publication, les dispositions ont été présentées aux différents conseils municipaux pour approbation.
Compte tenu de la parution des derniers décrets d’application et vu l’avis favorable du comité technique en date du 8 juin 2020, il est proposé au Conseil municipal d’approuver l’extension du RIFSEEP aux nouveaux cadres d’emplois concernés. Par ailleurs, il est demandé parallèlement à cette instance délibérative de regrouper sur la même délibération tous les cadres d’emplois déjà éligibles et qui ont déjà fait l’objet d’une approbation des conseils municipaux antérieurs, en tenant compte des groupes de fonction en lien avec les grades concernés.

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88 ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2018-1119 du 10 décembre 2018 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants des indemnités d’astreinte et la rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;

Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 août 2015, modifié, pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administrations de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, (applicable aux cadres d’emplois des attachés territoriaux et des secrétaires de mairie) ;

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, (applicable aux cadres d’emplois des rédacteurs territoriaux, des éducateurs territoriaux des APS et des animateurs territoriaux) ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,(applicable aux cadres d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, des ATSEM, des agents sociaux territoriaux, des opérateurs territoriaux des APS et des adjoints d’animation territoriaux) ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l’application aux agents du corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 portant application au corps des adjoints techniques des administrations de l’Etat relevant du ministère de la culture et de la communication, lequel permet un élargissement au cadre d’emplois des adjoints du patrimoine ;

Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat" ;

Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques (Journal officiel du 26 mai 2018) ;

Vu l’arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, lequel permet un élargissement au cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

Vu la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique ;

Vu la délibération n° CM-2012-4S-DRH-52 en date du 28 juin 2012 portant mise en place d’un nouveau régime indemnitaire en adéquation avec l’entretien professionnel ;

Vu la délibération n° CM-2016-2S-DRH-15b du 24 mars 2016 instituant le RIFSEEP pour certains cadres d’emplois de la collectivité ;

Vu la délibération n° CM-2017-6S-DRH-96 en date du 14 novembre 2017 portant mise en place du RIFSEEP pour la filière technique ;

Vu la délibération n° CM-2018-4S-DRH-55 en date du 25 septembre 2018 portant mise en place du RIFSEEP pour la filière culturelle ;

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 25 août 2011 relatif à la mise en place de l’entretien professionnel et de la prime de fonctions et de résultats ;

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 18 mars 2016 relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la collectivité ;

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 8 juin 2020 relatif à l’élargissement et à la mise à jour du R.I.F.S.E.E.P. ;

Vu la classification et à la hiérarchisation des emplois de la collectivité ;

Considérant la volonté du Conseil municipal de faire du régime indemnitaire un véritable outil de management permettant de reconnaître la valeur professionnelle et le mérite du personnel ;

Considérant que ce régime indemnitaire se compose de deux parts, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), liée aux fonctions exercées, et le complément indemnitaire annuel (CIA), liée à l’engagement et à la manière de servir ;

Considérant qu’il s’avère nécessaire de définir le cadre général du régime indemnitaire en introduisant des critères propres à la collectivité ainsi qu’un système de cotation conforme à la réglementation ;

Considérant qu’il convient de préciser le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque cadre d’emplois, d’instaurer les montants plafonds et planchers dans les limites prévues à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du budget disponible ;

Considérant la nécessité de mettre à jour et de procéder à l’élargissement du régime indemnitaire tenant des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), conformément au principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, afin de maintenir la performance optimale du personnel ;

Considérant la volonté de regrouper en une seule délibération, tous les cadres d’emplois déjà éligibles au RIFSEEP et qui ont déjà fait l’objet d’une délibération du Conseil municipal.

Considérant la nécessité de prendre en compte de manière efficace et objective les résultats des agents à l’issue de l’entretien professionnel ;

Considérant enfin la nécessité d’individualiser le régime indemnitaire au regard de la performance des agents et de moduler les montants en fonction de l’emploi et des responsabilités occupés ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D’élargir l’instauration du régime indemnitaire tenant des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) composé de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) et du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) aux nouveaux cadres d’emplois prévus par le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale.

Afin de tenir compte de l’organisation des services de la collectivité ainsi que des évolutions réglementaires, un régime indemnitaire basé sur un mécanisme de rémunération à la performance est initié depuis 2012, avec comme objectif de promouvoir le mérite et l’engagement des agents. Ce régime indemnitaire vise à instaurer une organisation performante, axée sur le management des objectifs via notamment l’entretien professionnel. Il participera à la rénovation de la gestion des ressources humaines.

Article 2 : D’instaurer des montants planchers et plafonds, dans la limite du budget disponible, déclinés par groupes et niveaux de fonctions conformément à la grille de classification et de hiérarchisation des fonctions jointe à cette délibération.
Ces montants planchers et plafonds évolueront selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.

Article 3 : LES BÉNÉFICIAIRES
Le régime indemnitaire, tel que défini dans la présente délibération, sera appliqué au personnel occupant un emploi au sein de la collectivité, dans un cadre d’emplois représenté au sein de l’administration et éligible au RIFSEEP :
aux fonctionnaires titulaires à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel ;
aux fonctionnaires stagiaires à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel ;
aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel, à condition que le contrat ait été conclu pour une durée égale ou supérieure à 6 mois.
Les agents recrutés sur cette base se verront attribuer le régime indemnitaire applicable au groupe de fonctions auquel le métier qu’ils occupent est rattaché.
Les agents de droit privé ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération.
Chaque prime ou indemnité sera proratisée pour les agents à temps non complet et à temps partiel à hauteur du temps de travail effectué.

Article 4 : LES CADRES D’EMPLOIS CONCERNÉS PAR L’IFSE ET LE CIA
Conformément au principe de parité prévu par l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, le RIFSEEP est applicable aux cadres d’emplois suivants :

  • Les emplois fonctionnels
  • Les attachés
  • Les conseillers socio-éducatifs
  • Les ingénieurs
  • Les ingénieurs en chef
  • Les conseillers des APS
  • Les puéricultrices
  • Les puéricultrices cadres de santé
  • Les assistants socio-éducatifs
  • Les bibliothécaires
  • Les attachés de conservation du patrimoine
  • Les rédacteurs
  • Les techniciens
  • Les éducateurs des APS
  • Les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
  • Les éducateurs de jeunes enfants
  • Les animateurs
  • Les adjoints administratifs
  • Les agents sociaux
  • Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
  • Les opérateurs des APS
  • Les adjoints d’animation
  • Les agents de maîtrise
  • Les adjoints techniques
  • Les auxiliaires de puériculture
  • Les adjoints du patrimoine

Article 5 : L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (IFSE)

5-1- LE PRINCIPE
L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) valorise la diversification des connaissances et le renforcement des responsabilités. Cette dernière favorise la reconnaissance de l’investissement personnel et professionnel des agents. A ce titre, l’IFSE repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions d’une part et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.
Cette part est modulable et repose sur une grille de classification et de hiérarchisation des fonctions. Les catégories et les niveaux de fonctions se répartissent selon la méthode de la cotation des postes.

5-2 - LES CRITÈRES

Conformément aux dispositions arrêtées, la part liée aux fonctions tiendra compte :

• des responsabilités : prise de décision, management de service, encadrement stratégique ou intermédiaire, animation d’équipe/réseau, pilotage de projet…

• du niveau d’expertise : analyse/synthèse, diagnostic/prospective, domaine d’intervention généraliste (polyvalence), domaine d’intervention spécifique…

• des sujétions particulières liées à l’emploi occupé ou au service : surcroît régulier d’activité, déplacements fréquents, horaires décalés, poste isolé, disponibilité, domaine d’intervention à risques, poste à relations publiques…

Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti au sein de différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants :

  Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception. Ce critère, explicite, fait référence à des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de conduite de projets.
  Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions. Il s’agit là de valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes, dans le domaine fonctionnel de référence de l’agent.
 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Ces sujétions correspondent à des contraintes particulières liées au poste ou à l’emploi occupé. L’exposition de certains types de poste peut, quant à elle, être physique. Elle peut également s’opérer par une mise en responsabilité prononcée de l’agent compte tenu du poste ou à de la fonction occupée.

5-3 - DÉTERMINATION DES MONTANTS PLANCHERS ET PLAFONDS
La part de l’I.F.S.E. correspond à un montant minimum (plancher) et à un montant maximum (plafond). Ainsi, cette indemnité sera accordée en fonction des objectifs et des critères prédéfinis dans la présente délibération, dans la limite du budget disponible et dans la limite des montants plafonds arrêtés ci-dessous.
Les montants annuels (planchers et/ou plafonds) pourront varier au sein d’un même groupe de fonctions eu égard au niveau de fonction occupée conformément à la grille de classification et de hiérarchisation des fonctions jointe à cette délibération.

(voir grilles dans la délibération au format PDF)

Article 6 : LE COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)

6-1 : LE PRINCIPE

Au-delà de l’IFSE, les agents peuvent percevoir un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte de leur engagement professionnel et de leur manière de servir.

6-2 - LES CRITÈRES

Conformément aux dispositions arrêtées, la part liée aux résultats dépend de :

  • la manière de servir évaluée par le supérieur hiérarchique et/ou par l’autorité territoriale ;
  • la manière dont l’agent occupe son emploi, au regard des objectifs fixés lors de l’entretien professionnel ;
  • la fiche d’évaluation professionnelle comprenant notamment les thématiques suivantes :
    • L’atteinte des objectifs professionnels ;
    • L’efficacité dans l’emploi et dans la réalisation des objectifs ;
    • Les compétences professionnelles et techniques ;
    • La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ;
    • Les qualités relationnelles ;
    • La contribution à l’activité du service.

Ces critères sont appréciés lors de l’entretien professionnel. Une pondération de ces critères est fixée à hauteur de :

  • 30% pour le critère relatif à l’atteinte des objectifs
  • 30% pour le critère relatif aux compétences professionnelles (savoir, savoir faire et savoir être)
  • 40 % pour le critère relatif à l’engagement professionnel et à la manière de servir (20% part supérieur hiérarchique et 20% part autorité territoriale).

6-3 - DÉTERMINATION DU MONTANT PLAFOND

Si le montant de la part fonctionnelle (IFSE) a vocation à rester relativement stable dans le temps, le montant de la part individuelle (CIA) attribuée à un agent est révisable d’une année sur l’autre, en fonction des résultats constatés dans le cadre de la procédure d’évaluation professionnelle annuelle.
Aussi, les attributions individuelles sont comprises entre 0 et 100% du montant maximum (plafond) fixé pour chaque groupe de fonctions, dans la limite du budget disponible.
Le montant annuel maximum (plafond) pourra varier au sein d’un même groupe de fonctions eu égard au niveau de fonction occupée conformément à la grille de classification et de hiérarchisation des fonctions jointe à cette délibération.

Article 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES CADRES D’EMPLOIS NON ASSUJETTIS AU RIFSEEP

La délibération n° CM-2012-4S-DRH-52 en date du 28 juin 2012 portant mise en place d’un nouveau régime indemnitaire en adéquation avec l’entretien professionnel continuera à s’appliquer dans les mêmes conditions pour les autres cadres d’emplois non assujettis au RIFSEEP, dans l’attente des textes d’application de l’Etat conformément au principe de parité.

Article 8 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU RIFSEEP
L’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel dans la limite des plafonds prévus dans la présente délibération en tenant compte des critères arrêtés et du temps de présence effective de l’agent dans l’année.
Chaque prime ou indemnité sera proratisée pour les agents à temps non complet et à temps partiel à hauteur du temps de travail effectué.
L’autorité territoriale sera en charge de décliner les modalités d’application du RIFSEEP à titre individuel au regard des dispositions arrêtées dans la délibération, notamment la cotation des postes, la pondération des critères, la répartition des points et des pourcentages en lien avec les critères définis.

Article 9 : LES MODALITÉS DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DU RÉGIME INDEMNITAIRE (RIFSEEP)
Les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE seront fonction des motifs de congés cités ci-dessous :
● pendant les périodes d’absence pour congés annuels, maternité, paternité, adoption, états pathologiques, autorisations d’absences : le régime indemnitaire sera maintenu intégralement ;
● en cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du régime indemnitaire sera suspendu dès le 1er jour d’arrêt ;
● en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles reconnues : le versement du régime indemnitaire suivra le sort du traitement. Cependant, au delà de 6 mois d’absence, le régime indemnitaire sera suspendu ;
● pour les agents à temps partiel thérapeutique : le versement du régime indemnitaire suivra le sort du traitement ;
● en cas de maladie ordinaire, la part IFSE sera maintenue quand l’agent bénéficie d’un plein traitement (moins de 90 jours d’arrêt), réduit de moitié quand l’agent est placé en demi-traitement (plus de 90 jours) et suspendue au delà d’un an d’arrêt.
Les modalités de maintien ou de suppression du CIA seront fonction des motifs de congés cités ci-dessous :
Pendant les périodes d’absence pour congés annuels, maternité, paternité, adoption, états pathologiques, maladies professionnelles reconnues, autorisations d’absences, accident du travail, les agents à temps partiel thérapeutique et maladie ordinaire : la part CIA sera versée au prorata du temps de présence, sous réserve d’avoir accompli 6 mois au moins de services effectifs au sein de la collectivité avant la date de lancement des entretiens professionnels et d’avoir subi son entretien professionnel dans les 6 mois à compter de la date de démarrage de la campagne d’évaluation professionnelle ;
Pour les agents recrutés dans la collectivité territoriale en cours d’année et remplissant les conditions d’attribution du RIFSEEP, ces derniers sont admis au bénéfice de cette prime comme suit :
l’IFSE sera versée mensuellement dès leur recrutement ;
le CIA sera versée, au prorata du temps de présence, sous réserve d’avoir accompli 6 mois au moins de services effectifs au sein de la collectivité avant la date de lancement des entretiens professionnels et d’avoir subi son entretien professionnel dans les 6 mois à compter de la date de démarrage de la campagne d’évaluation professionnelle.
Tout agent radié des effectifs de la collectivité territoriale mais ayant subi son entretien professionnel à la date de lancement de la campagne d’évaluation pourra prétendre au versement du CIA. Dans le cas contraire, ce complément indemnitaire annuel ne pourra lui être attribué.

Article 10 : PÉRIODICITÉ DE VERSEMENT
● L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)
L’IFSE est versée mensuellement. Son montant est proratisé en fonction du temps de travail et du temps de présence des agents au sein de la collectivité.
L’IFSE fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou d’emploi et au moins tous les 4 ans en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent. Ce réexamen n’implique pas une augmentation automatique de l’indemnité.
● le Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
Il sera versé, au titre d’une année, sous la forme d’un versement exceptionnel et unique au plus tard à la fin du 1er semestre de l’année N+1, à l’issue de l’entretien professionnel de l’année N. Le versement ne pourra donc pas excéder le mois de juin de l’année N+1, sauf cas de force majeure.

Article 11 : CLAUSE DE REVALORISATION
Les primes et indemnités susvisées feront l’objet d’une révision automatique conformément à la réglementation.

Article 12 : PRISE D’EFFET
Le maire informe que les dispositions de la présente délibération feront l’objet d’une transmission au contrôle de légalité pour validation et pourront faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Basse -Terre dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission au contrôle de légalité et publication.

Article 13 : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Les dispositions de la délibération n° CM-2016-2S-DRH-15b en date du 24 mars 2016 sont :
 abrogées pour les articles 1,2,3,4,5,11,12,13,14
 maintenues pour les articles 6,7,8,9,10,15,16,17,18.
Les délibérations n° CM-2017-6S-DRH-96 en date du 14 novembre 2017 et n° CM-2018-4S-DRH-55 en date du 25 septembre 2018 sont abrogées.

Article 14 : CRÉDIT BUDGÉTAIRES
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

Article 15 : EXÉCUTION
Le maire est mandaté pour signer toutes pièces nécessaires à la bonne exécution de cette affaire.

Article 16 : APPLICATION
Un exemplaire de la présente délibération sera transmis à madame la Trésorière Principale de la ville de Gosier pour information.


Fait et délibéré à Gosier le 16 juin 2020

Pour extrait certifié conforme

Le Maire

Jean-Pierre DUPONT


Références de la délibération : CM-2020-2S-DRH-08