L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a introduit de nouvelles dispositions dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 visant à renforcer les droits à la formation à l’ensemble des agents publics (fonctionnaires et contractuels) et créé un droit à l’accompagnement individualisé.
Par l’utilisation des droits inscrits sur un Compte Personnel d’Activité (CPA),composé de deux comptes :
 Le Compte Personnel de Formation (CPF) ;
 Le Compte d’Engagement Citoyen (CEC).
Après travaux du groupe de réflexion constitué autour du CPA et vu l’avis favorable des membres du comité technique du 16 avril 2019, considérant qu’il appartient au Conseil municipal de définir des plafonds et modalités de prise en charge des frais pédagogiques des actions de formation liées au CPF, il est proposé de prendre acte des propositions issues des travaux de réflexion :
Part de l’enveloppe à dédier au C.P.F et les modalités de prise en charge des frais pédagogiques et frais annexes résultant d’une action CPF
Il est proposé d’affecter une enveloppe budgétaire annuelle de 20 000 euros, pour la prise en charge des coûts pédagogiques dans le cadre du compte personnel de formation.
S’agissant des frais annexes :
 les frais liés au repas et à l’hébergement restent à la charge de l’agent.
 les frais liés au transport ne seront pas prises en charge par la collectivité.
Pour tenir compte des évolutions budgétaires et du cours de la vie, une révision est préconisée tous les 4 ans.
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d’approuver :
 l’enveloppe dédiée au dispositif CPF,
 les modalités de prise en charge de frais pédagogiques et frais annexes,
 les modalités d’instruction des demandes.

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d’information du compte personnel de formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation ;

Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Vu l’avis favorable du comité technique saisi sur le CPF en date du 16 avril 2019 ;

Considérant que l’article 22 ter de la loi n°83-634 précitée a créé un compte personnel d’activité (CPA) au bénéfice des agents publics (fonctionnaires et contractuels) ;
Ce compte personnel d’activité se compose de deux comptes distincts :
le compte personnel de formation (CPF) ;
le compte d’engagement citoyen (CEC).

Considérant que le CPF permet à l’agent public d’accéder à toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet d’évolution professionnelle ;

Considérant que ce projet peut s’inscrire dans le cadre de la préparation d’une future mobilité, d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle ;

Considérant l’obligation réglementaire de définir les modalités de mise en oeuvre du CPF ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : De fixer les plafonds suivants pour la prise en charge des formations CPF, conformément au tableau ci-joint :

Proposition de prise en charge pour agents plafonnés à 150 heures (avec qualification)
Plafond € Plafond %
1. Actions opposables 1 200 60 %
2. Actions diplômantes 1 200 25 %
3. Actions pour non titulaire 1 200 10 %
Proposition de prise en charge pour agents plafonnés à 400 heures (sans qualification)
Plafond € Plafond %
1. Actions opposables 1 200 70 %
2. Actions diplômantes 1 200 30 %
3. Actions pour non titulaire 1 200 20 %

Article 2 : De ne pas prendre en charge les frais de déplacement (transport, restauration et le cas échéant hébergement liés à la formation) intégralement.

Article 3 : D’approuver l’enveloppe de 20 000 euros dédiée au dispositif CPF. Pour tenir compte des évolutions budgétaires et du cours de la vie, une révision est préconisée tous les 4 ans.

Article 4 : D’approuver les modalités d’instruction des demandes, comme suit :

 L’agent doit formuler une demande précise et détaillée de formation par écrit accompagnée des pièces suivantes :

  • un projet d’évolution professionnel argumenté et motivé formalisé par un questionnaire ville,
  • une présentation détaillée de la formation demandée : objectif - programme - calendrier - lieu - organisme dispensateur.

 Une commission d’étude et de validation des demandes, composée comme suit sera créée :

  • Le maire ou son représentant ;
  • la DGS ou son représentant ;
  • 1 directeur de service ;
  • la direction des RH.

 Cette commission se réunira 2 fois par an en mars et en septembre. Elle statuera sur les demandes et allouera les financements en respectant les critères définis.

Article 5 : D’imputer cette dépense au chapitre 012 “Charges de personnel” du budget de la Ville.

Article 6 : De donner mandat au maire pour signer toutes pièces nécessaires à la bonne exécution de cette affaire.


Fait et délibéré à Gosier le 14 mai 2019

Pour extrait certifié conforme

P/O Le Maire empêché

Le premier Adjoint

José SEVERIEN


Références de la délibération : CM-2019-3S-DRH-26